Contrairement à ce que Kinvi LOGOSAH a raconté dans les médias, ll a bel et bien été révoqué.
Par une décision du 3 avril 2018, le CNESER, statuant en matière disciplinaire,
a rejeté les demandes de récusation formées par M. Logossah à l’encontre de M. Zidi, de
Mme Broyelle et de M. Puyo. Par une décision du 18 septembre 2018, le CNESER, statuant en
matière disciplinaire, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d’administration
de l’université Toulouse 1 Capitole du 11 juin 2015 et infligé à M. Logossah la sanction de la
révocation.
...
1° Sous le n° 425498, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les
19 novembre 2018 et le 8 janvier 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
M. Logossah demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces deux décisions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la présidente de l’université
des Antilles et de la Guyane ;
3°) de mettre à la charge de l’université des Antilles et de la Guyane la somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 425493, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en
réplique, enregistrés les 19 novembre 2018, 9 janvier et 2 avril 2019 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, M. Logossah demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du CNESER,
statuant en matière disciplinaire, du 18 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’université des Antilles et de la Guyane la somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Y...T..., auditeur,
- les conclusions de M. F... D..., rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la
SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. Logossah et à la SCP Garreau, Bauer-Violas,
Feschotte-Desbois, avocat de l'université des Antilles et de la Guyane ;
Vu, sous le n°425498, la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2019,
présentée par M. Logossah
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. Logossah n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Logossah tendant à
ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du CNESER du 18 septembre 2018.