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MAYOTTE : « UNE QUESTION DE "DROIT PUBLIC INTERNATIONAL" »

Par André Oraison
MAYOTTE : « UNE QUESTION DE "DROIT PUBLIC INTERNATIONAL" »

Dans trois mois, les électeurs mahorais sont appelés à se prononcer sur l'évolution statutaire de l'île aux Parfums. Une des possibilités est le transformation de la collectivité départementale en Département d'outre-mer. André Oraison, Professeur de droit public à l'Université de La Réunion, a adressé à "Témoignages" une libre-opinion qui apporte un éclairage sur ce sujet qui va occuper une large place dans l'actualité de notre région. Nous en publions ci-après la première partie, avec des intertitres de "Témoignages".

QUE dire au sujet du "cas mahorais" qui empoisonne les relations franco-comoriennes depuis 1975 ? D'emblée, il ne faut pas se voiler la face. Le cas de Mayotte - l'île la plus méridionale et la plus orientale de l'archipel des Comores - n'est pas seulement une question de statut interne et de pur droit public français posée à partir de 1976. Il ne s'agit pas seulement en effet de savoir si Mayotte, devenue française le 25 avril 1841 - soit plus de quarante ans avant les autres îles Comores - doit rester une "collectivités départementale" au sein de la République après avoir été une "collectivité territoriale" sui generis ou, au contraire, devenir un "Département d'Outre-mer" intégral à la suite d'une nouvelle consultation locale prévue par la loi organique du 21 février 2007 et programmée - selon Yves Jégo - en mars 2009 (1).
Il en est ainsi même si la société mahoraise, encore largement rurale, musulmane et traditionnelle, est pour sa part désireuse d'opter en faveur du statut de DOM - qu'elle revendique depuis le 2 novembre 1958 - afin de bénéficier d'un afflux plus substantiel de fonds en provenance de l'État central tout en espérant un ancrage plus grand de leur île au sein de la République française. On ne saurait toutefois ignorer que la marge de manœuvre des Mahorais n'est pas illimitée en dépit de la reconnaissance à leur profit d'un droit à l'autodétermination interne depuis la loi du 31 décembre 1975. On a pu en effet constater qu'en lui conférant le statut de "collectivité territoriale" par la loi du 24 décembre 1976, sur la base de l'ancien article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les autorités compétentes de la République" n'avaient pas tenu compte de la volonté des Mahorais qui s'étaient prononcés - illégalement, mais clairement - à une très large majorité pour le statut de DOM lors de la consultation populaire à usage interne du 11 avril 1976.
« Une question de décolonisation inachevée »

Certes, à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l'article additionnel 72-4 de la Constitution reconnaît dans son alinéa 1er un droit au changement statutaire démocratique dans le cadre de la République française aux populations des collectivités territoriales ultramarines nommément identifiées par l'article 72-3 (alinéa 2). C'est dire que la population d'une telle collectivité - que cette collectivité soit un Département d'Outre-mer (DOM) ou une Collectivité d'Outre-mer (COM) comme c'est le cas pour Mayotte - doit être obligatoirement consultée dans une telle hypothèse. C'est elle qui détient en principe la clé capable d'ouvrir ou de verrouiller la porte du statut interne (2). Cependant, la question de savoir s'il faut opter dans un avenir proche entre la pérennisation du statut de COM, attribuée à Mayotte par la loi organique du 21 février 2007 - comme semble le souhaiter les autorités centrales de la République - et le statut de DOM - revendiqué par une grande partie des Mahorais - n'est pas facile à trancher, car elle est interdépendante de la question du statut de "l'île Rebelle" sur le plan international.
Le cas singulier de Mayotte - une île à la fois africaine, musulmane et française - est une question de "droit public international" qui place la France dans une position inconfortable sur le plan diplomatique. C'est une question de décolonisation inachevée d'une entité coloniale - l'archipel des Comores - ayant accédé à la souveraineté en 1975 sur la base de l'article 53 de la Constitution de 1958 dont l'alinéa troisième reconnaît implicitement aux populations d'Outre-mer un droit permanent à l'autodétermination et à l'indépendance. Il en est ainsi dès lors que Mayotte est revendiquée depuis plus de trente-trois ans par les autorités de Moroni comme la quatrième composante de l'État comorien avec le soutien unanime de la Communauté internationale. La question lancinante et jamais tranchée à ce jour est bien la suivante depuis le 6 juillet 1975 : comment résoudre le différend franco-comorien sur ce "confetti de la République" dont les habitants semblent se prononcer, de manière constante, à contre-courant du sens de l'Histoire ?
« Sur la base de l'article 72-4 »

Lors d'un Sommet franco-africain réuni à Paris en 1981, le Président François Mitterand avait répondu à son homologue comorien Ahmed Abdallah en des termes qui peuvent prêter à sourire : « La France s'est engagée à chercher activement une solution au problème de Mayotte dans le respect de son droit national et du droit international ». Autant chercher à résoudre le problème de la quadrature du cercle dès lors que le Gouvernement de Moroni considère Mayotte comme la quatrième composante de l'État comorien - indépendant depuis le 6 juillet 1975 - en invoquant le droit international coutumier de la décolonisation tandis que les Mahorais - Français depuis le rattachement de leur île, le 25 avril 1841 - veulent rester Français en s'appuyant sur la conception française du droit des peuples.
En visite dans la zone Sud-Ouest de l'océan Indien, Jacques Chirac leur a, pour sa part, donné raison. Il a en effet reconnu à Saint-Denis de La Réunion, le 18 mai 2001, que chaque collectivité française ultramarine doit pouvoir à l'avenir « choisir son évolution institutionnelle... dans le respect des principes de notre Constitution ». Encore faut-il - selon le Président de la République - que « toute réforme statutaire d'envergure soit soumise à l'approbation préalable des populations concernées ». De fait, la prochaine réforme statutaire de Mayotte sur le plan interne sera mise en œuvre sur la base de l'article 72-4 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, « relative à l'organisation décentralisée de la République ».

La Communauté internationale regrette dans son ensemble que l'océan Indien ait fait l'objet d'une "décolonisation inachevée" dans la mesure où subsiste dans cette partie du monde des confettis des Empires coloniaux français et anglais. Si la présence de la France n'est pas contestée à La Réunion qui a le statut de DOM depuis la loi du 19 mars 1946 ou dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui ont le statut de collectivité territoriale sui generis de la République en application de la loi du 21 février 2007, il n'en est pas de même ailleurs. Outre le conflit anglo-mauricien sur l'archipel des Chagos qui a éclaté le 4 juillet 1980, il existe en effet trois contentieux territoriaux opposant la France à des États indépendants de cette partie du monde : un conflit franco-malgache sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India depuis le 18 mai 1972, un litige franco-mauricien sur le récif de Tromelin depuis le 2 avril 1976 (3) et enfin le différend franco-comorien sur Mayotte qui remonte au 6 juillet 1975 (4).
Une revendication permanente

Pour appréhender ce dernier contentieux qui - faut-il le souligner ? - ne peut être réglé que par des moyens pacifiques dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, il faut bien sûr partir du postulat selon lequel un État souverain ne renonce pas à ses droits et ne reconnaît pas, en principe, un droit de sécession au profit de ses collectivités composantes.
Contrairement aux fédéralismes des pays communistes européens - soviétiques et yougoslaves - emportés par le vent de l'Histoire au cours de la décennie "90", le fédéralisme comorien n'entend pas être un fédéralisme de désagrégation. Dès lors, il est peu probable que le Gouvernement de Moroni puisse un jour renoncer à réintégrer Mayotte au sein de l'Union des Comores sous une forme ou sous une autre, en dépit du temps qui passe. En d'autres termes, il est exclu que l'État comorien - un État exigu (à peine 1.862 kilomètres carrés de terres émergées), mais déjà très peuplé (plus de 610.000 habitants) - abandonne un territoire qu'il considère comme vital pour sa survie et qu'il a toujours ouvertement revendiqué depuis son accession à la souveraineté, le 6 juillet 1975.
Ce postulat étant posé, deux autres solutions paraissent irréalisables. Il est d'abord improbable que le litige franco-comorien sur Mayotte puisse être tranché par une juridiction internationale. Il semble également exclu que les autorités françaises puissent restituer Mayotte à l'État comorien sans consultation préalable des habitants de ce territoire de 375 kilomètres carrés, peuplé par quelque 200.000 âmes .

(A suivre)

{{André Oraison}}

(1) Voir DUPUY (A.), "Départementalisation à Mayotte : référendum en mars 2009", Le Journal de l'Île, lundi 29 septembre 2008, p. 8.

(2) Voir notamment ORAISON (A.), "Réflexions critiques sur le maintien du statu quo institutionnel à la Guadeloupe et à la Martinique et sur le changement statutaire à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à la suite des référendums antillais du 7 décembre 2003 (La mise en œuvre dans la France caribéenne du « droit d'autodétermination interne » reconnu aux populations des collectivités territoriales ultramarines par les articles 72-4 et 73 de la Constitution)", R.F.D.A., 2004/1, pp. 42-58.

(3) Voir ORAISON (A.), "À propos du conflit franco-mauricien sur le récif de Tromelin (La succession d'États sur l'ancienne Isle de Sable)", R.D.I.S.D.P., 2008/1, pp. 1-115.

(4) Voir ORAISON (A.), "Le différend franco-comorien sur l'île de Mayotte (Les avatars de la décolonisation dans le canal de Mozambique)", R.D.I.S.D.P., 1996/3, pp. 199-214.

Source : http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34248

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