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LES «DROITS LINGUISTIQUES DES ENFANTS» EN HAÏTI: MAL-VISION ET ABERRATION CONCEPTUELLE À AKADEMI KREYÒL AYISYEN

Robert Berrouët-Oriol
LES «DROITS LINGUISTIQUES DES ENFANTS» EN HAÏTI: MAL-VISION ET ABERRATION CONCEPTUELLE À AKADEMI KREYÒL AYISYEN

Le 14 septembre 2016, Le National publiait un article titré «L’Akademi Kreyòl Ayisyen plaide pour le respect des droits linguistiques des enfants en Haïti». Cet article annonçait la tenue à Port-au-Prince, le 16 septembre 2016, d’un Forum organisé par l’Akademi kreyòl ayisyen (AKA) en collaboration avec le ministère de l’Éducation sur le thème «Respectons le droit linguistique des enfants».

Dans la version en ligne de ce journal, à la suite de ce texte, j’ai posté la mise en garde suivante:

«La catégorie «droits linguistiques des enfants» est une aberration, un regard borgne découlant d’une mal-vision de la configuration sociolinguistique d’Haïti et de l’obligation qu’a l’État d’aménager les deux langes officielles du pays. La dénommée Akademi kreyòl promeut encore une impasse consistant à poser une douteuse catégorisation des droits linguistiques au pays: il y aurait donc des «droits linguistiques» des enfants aux côtés de ceux des optométristes, des vieillards, des boulangers, des marins, des chauffeurs de taxi, des sages-femmes, des musiciens, etc., avec des particularités sinon des oppositions… ?»

La «Convention relative aux droits de l'enfant» de l’ONU

Pour réfuter cette aberration introduite par l’Akademi kreyòl ayisyen, il faut d’abord se référer à la jurisprudence internationale traitant de manière spécifique des droits de l’enfant. Il s’agit de la «Convention relative aux droits de l'enfant1» de l’ONU; elle a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990.  

Le site Humanium  analyse cette Convention et expose dans la plus grande clarté la notion de droits de l’enfant au chapitre «La signification de l’enfant et des droits des enfants2». Je le cite donc longuement en raison de sa pertinence et de sa valeur pédagogique:  

«La reconnaissance de l’intérêt de l’enfant et de ses droits se concrétise le 20 novembre 1989 avec l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant qui est le premier texte international juridiquement contraignant consacrant l’ensemble des droits fondamentaux de l’enfant.»

Les droits de l’enfant: des droits humains

Les droits de l’enfant sont des droits humains. Ils ont pour vocation de protéger l’enfant en tant qu’être humain. Ainsi tout comme les droits de l’homme de manière générale, les droits de l’enfant sont constitués de garanties fondamentales et de droits humains essentiels:

  • Les droits de l’enfant consacrent les garanties fondamentales à tous les êtres humains: le droit à la vie, le principe de non discrimination, le droit à la dignité à travers la protection de l’intégrité physique et mentale (la protection contre l’esclavage, la torture et les mauvais traitement, etc.)
     
  • Les droits de l’enfant sont des droits civils et politiques, tels que le droit à une identité,  le droit à une nationalité, etc.
     
  • Les droits de l’enfant sont des droits économiques, sociaux et culturels, tels que le droit à l’éducation, le droit à un niveau de vie décent, le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, etc.
     
  • Les droits de l’enfant comprennent des droits individuels: le droit de vivre avec ses parents, le droit à l’éducation, le droit de bénéficier d’une protection, etc.
     
  • Les droits de l’enfant comprennent des droits collectifs: le droit des enfants réfugiés, le droit des enfants handicapés et le droit des enfants issus de minorités ou de groupes autochtones.

Les droits de l’enfant: des droits adaptés aux enfants

Les droits de l’enfant sont des droits humains spécifiquement adaptés à l’enfant car ils tiennent compte de sa fragilité, de ses spécificités et des besoins propres à son âge.

Les droits de l’enfant tiennent compte de la nécessité de développement de l’enfant.  Les enfants ont donc le droit de vivre et de se développer convenablement tant physiquement qu’intellectuellement.

Les droits de l’enfant prévoient ainsi de satisfaire les besoins essentiels au bon développement de l’enfant, tels que l’accès à une alimentation appropriée, aux soins nécessaires, à l’éducation, etc.

Les droits de l’enfant prennent en considération le caractère vulnérable de l’enfant. Ils impliquent la nécessité de leur apporter un cadre protecteur. Il s’agit d’une part, d’accorder une assistance particulière aux enfants, et, d’autre part, une protection adaptée à leur âge et à leur degré de maturité.»

Cet éclairage sur les droits de l’enfant doit être complété par celui traitant du CARACTERE UNIVERSEL DES DROITS LINGUISTIQUES qui, eux aussi, font partie du grand ensemble des droits humains.

La «Déclaration universelle des droits linguistiques»

La jurilinguistique ne reconnnaît pas de droits linguistiques spécifiques aux… optométristes, aux avocats, aux bossus, aux sages-femmes, aux marins, aux enfants, aux vieillards, etc. Il n’y a pas de droits linguistiques «à la carte», grenn pa grenn osnon depaman: les droits linguistiques sont universels et s’appliquent à une population selon son histoire et selon ses caractéristiques sociologiques. À l’échelle internationale, la «Déclaration universelle des droits linguistiques3» a été proclamée à Barcelone entre le 6 et le 8 juin 1996, durant la Conférence mondiale des droits linguistiques. Cette Déclaration stipule que «Tous les peuples ont donc le droit d'exprimer et de développer leur culture, leur langue et leurs normes d'organisation, se dotant pour cela de leur propres structures politiques, éducatives, de communication et d'administration publique».

Cette Déclaration établit deux champs de compétences lorsqu’elle proclame l’égalité des droits linguistiques. Un des apports les plus importants au Droit linguistique consiste dans le fait que la Déclaration considère inséparables et interdépendantes les dimensions collective et individuelle des droits linguistiques, car la langue se constitue d’une manière collective au sein d’une communauté et c’est aussi au sein de cette même communauté que les personnes en font un usage individuel.

Pour ces deux champs de compétence, le jurilinguiste  Francisco Gomes de Matos («Entretien à Téluq DiversCité4», septembre 1998) exprime par des exemples éclairants la notion de droit linguistique en partant du principe que les droits linguistiques sont à la fois individuels et collectifs. Voici quelques exemples de droits collectifs universels applicables aux groupes linguistiques:

  • le droit pour chaque groupe à l’enseignement de sa langue et de sa culture;
     
  • le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias;
     
  • le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio-économiques.

Dans cette même optique, et conformément aux droits langagiers de la personne, il s'agit de bien comprendre que «Parler de droits linguistiques des citoyens renvoie à la fois à l’idée du droit qu’a tout locuteur d’user de sa langue et du droit de toute langue à être préservée5».  La «Charte universelle des droits langagiers fondamentaux de la personne» rédigée en 1993 par la Fédération internationale des professeurs de langues vivantes à l’attention de l’UNESCO décrit bien les droits langagiers de la personne6. Elle vise à garantir que

  • «toute personne a le droit d’acquérir la langue officielle ou au moins une des langues officielles du pays responsable de l’enseignement qu’elle reçoit»;
     
  • «tout jeune a le droit de recevoir l’enseignement de la langue avec laquelle lui-même ou sa famille s’identifie le plus»;
     
  • «le droit d’utiliser, parler, lire ou écrire une langue, de l’apprendre, l’enseigner ou d’y accéder ne peut être délibérément opprimé ou interdit.»

Quels enseignements doit-on tirer de la «Convention relative aux droits de l'enfant» de l’ONU et de la «Déclaration universelle des droits linguistiques»? Le plus important est certainement qu’il s’agit de droits fondamentaux et universels. C’est précisément leur universalité qui prémunit chaque pays de la tentation de «l’exceptionnalisme», d’une déclinaison de droits «à la carte» et selon des vues parcellaires et atomisées d’un pays à l’autre ou à l’intérieur de chaque pays. De surcroît, la «Déclaration universelle des droits linguistiques» présente l’avantage, essentiel pour Haïti, de bien définir la nature et les champs d’application des droits linguistiques: elle permet notamment d’éviter de confondre la vision à mettre en œuvre avec les segments ou groupes de la population visés par les programmes et législation articulant cette vision.

L’amateurisme: un handicap tenace…

Par sa méconnaissance de la «Déclaration universelle des droits linguistiques», l’Akademi kreyòl ayisyen introduit une fois de plus confusion et amalgame dans la question linguistique en Haïti. Nous avons déjà exposé la configuration de cette mal-vision dans notre texte intitulé «Accord du 8 juillet 2015 - Du défaut originel de vision à l’Académie du créole haïtien et au ministère de l’Éducation nationale». En effet, dans l’Accord du 8 juillet 2015 se profilait déjà pareille mal-vision à propos notamment des pseudo «droits linguistiques des élèves»: «La confusion entre le statut déclaratif et le statut exécutif présumé de l’Académie créole est donnée dans les «Considérations générales» de l’accord du 8 juillet 2015: «Misyon MENFP ak misyon AKA kwaze sou kesyon politik lang nan peyi a, espesyalman nan sistèm edikatif ayisyen an kote tout aktè yo dwe respekte dwa lengwistik elèv ayisyen yo». Il y a donc continuité dans la confusion à l’Akademi kreyòl ayisyen, continuité liée entre autres au mode de constitution de cette petite structure para-étatique (voir le texte «l’Académie créole: «lobby», «Ong» ou institution d’État sous mandat d’aménagement linguistique?»; et pour une meilleure appréciation de notre vision des droits linguistiques et de l’aménagement linguistique en Haïti, consulter notre «Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti»).

En conclusion, qu’il s’agisse de la «Convention relative aux droits de l'enfant» de l’ONU ou de la «Déclaration universelle des droits linguistiques», nous sommes en présence de droits humains fondamentaux et universels qui doivent être garantis par l’État, en particulier le droit à la langue maternelle créole dans la totalité du système éducatif haïtien. L’aberration introduite par l’Akademi kreyòl ayisyen quant aux pseudo «droits linguistiques des enfants» doit être impérativement réfutée afin de consolider une claire vision de l’aménagement linguistique en Haïti ciblant les deux langues officielles du pays. Cette vision est consignée dans le livre collectif de référence «L'aménagement linguistique en Haïti: enjeux, défis et propositions7».

[Une version préliminaire de cet article est parue dans Le National, Port-au-Prince, le 18 septembre 2016, sous le titre «Les «droits linguistiques des enfants» en Haïti: mal-vision et aberration conceptuelle».]

Notes

  1.  «Convention relative aux droits de l'enfant» de l’ONU, 20 novembre 1989.
     
  2. «La signification de l’enfant et des droits des enfants»; Humanium.
     
  3. «Déclaration universelle des droits linguistiques».
     
  4. Francisco Gomes de Matos. Entretien à Téluq DiversCité, septembre 1998. 
     
  5. IIIe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues («Les politiques linguistiques au sein des Amériques dans un monde multipolaire») organisé par l’Union latine.
     
  6. Idem, ibidem.
     
  7. Berrouët-Oriol, R., D.,  Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort (2011). L'aménagement linguistique en Haïti: enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti. 

 

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