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L'épandage aérien est bel et bien suspendu

NON À LA DÉSINFORMATION DES MARTINIQUAIS

Louis Boutrin
NON À LA DÉSINFORMATION DES MARTINIQUAIS

Dans une interview accordée au quotidien France-Antilles du jour, le Président de Banamar, Nicolas MARRAUD DES GROTTES, donne son interprétation de l’ordonnance du 9 octobre du Tribunal Administratif de FDF : "Nous sommes relativement satisfaits du jugement car l'épandage aérien n'a pas été suspendu dans sa totalité. On peut continuer à épandre les autres produits sans Banole et avec de l'eau. Le Banole sera évalué pour l'épandage aérien d'ici la fin du mois. L'activité économique peut donc être conservée. ». FAUX.

L'article 2 de l'Ordonnance du Juge des référés est clair et ne donne lieu à aucune interprétation. C'est bel et bien l'arrêté du préfet autorisant l'épandage aérien qui est suspendu au motif que le Banole n'a pas fait l'objet d'une évaluation scientifique préalable pour son utilisation par épandage aérien. Pour continuer l'épandage aérien, AVEC OU SANS BANOLE, il faut que le préfet prenne un nouvel arrêté à cet effet. Alors, prétendre que les aéronefs pourront décoler et continuer l'épandage aérien relève de LA DÉSINFORMATION.

Louis BOUTRIN - Président de MARTINIQUE-ÉCOLOGIE

PS : Le plus surprenant et le plus triste dans cette affaire, c'est qu'outre France-Antilles, de nombreux médias ont donné l'information "OUI A L'ÉPANDAGE, NON AU BANOLE" relayant de la sorte les propos des responsables de BANAMAR.

Ci-dessous : extrait de l'ORDONNANCE du 9 octobre 2012 du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE FORT-DE-FRANCE

N° 1200855

________

ASSOCIATION MÉDICALE POUR LA

SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE

________

M. Heinis

Juge des référés

________

Audience du 8 octobre 2012

Ordonnance du 9 octobre 2012

ORDONNE :

Article 1er : L’intervention de l’association Pour Une Martinique Autrement est admise.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris par le préfet de la région Martinique le 10 août 2012 est suspendue en ce que cet arrêté a autorisé l’épandage aérien de produits contenant l’adjuvant Banole.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ-MARTINIQUE la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions à fin d'injonction présentées pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique sont rejetées.

Article 6 : La demande présentée pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association requérante, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à l’Union des producteurs de banane de la Martinique, à la société Banalliance et à l’association Pour Une Martinique Autrement.

Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la région Martinique.

Fait à Fort-de-France, le 9 octobre 2012.

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