Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

LA « DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS LINGUISTIQUES »

LA « DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS LINGUISTIQUES »

À l’échelle internationale, la « Déclaration universelle des droits linguistiques» a été proclamée à Barcelone entre le 6 et le 8 juin 1996, durant la Conférence mondiale des droits linguistiques. Cette Déclaration stipule que « Tous les peuples ont donc le droit d'exprimer et de développer leur culture, leur langue et leurs normes d'organisation, se dotant pour cela de leur propres structures politiques, éducatives, de communication et d'administration publique ».

Cette Déclaration établit deux champs de compétences lorsqu’elle proclame l’égalité des droits linguistiques. Un des apports les plus importants au Droit linguistique consiste dans le fait que la Déclaration considère inséparables et interdépendantes les dimensions collective et individuelle des droits linguistiques, car la langue se constitue d’une manière collective au sein d’une communauté et c’est aussi au sein de cette même communauté que les personnes en font un usage individuel.

Pour ces deux champs de compétence, le jurilinguiste  Francisco Gomes de Matos (« Entretien à Téluq DiversCité», septembre 1998) exprime par des exemples éclairants la notion de droit linguistique en partant du principe que les droits linguistiques sont à la fois individuels et collectifs. Voici quelques exemples de droits collectifs universels applicables aux groupes linguistiques :

--le droit pour chaque groupe à l’enseignement de sa langue et de sa culture ;

--le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias ;

--le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio-économiques.

Dans cette même optique, et conformément aux droits langagiers de la personne, il s'agit de bien comprendre que « Parler de droits linguistiques des citoyens renvoie à la fois à l’idée du droit qu’a tout locuteur d’user de sa langue et du droit de toute langue à être préservée ».  La « Charte universelle des droits langagiers fondamentaux de la personne » rédigée en 1993 par la Fédération internationale des professeurs de langues vivantes à l’attention de l’UNESCO décrit bien les droits langagiers de la personne. Elle vise à garantir que

--« toute personne a le droit d’acquérir la langue officielle ou au moins une des langues officielles du pays    responsable de l’enseignement qu’elle reçoit » ;

--« tout jeune a le droit de recevoir l’enseignement de la langue avec laquelle lui-même ou sa famille s’identifie le plus » ;

--« le droit d’utiliser, parler, lire ou écrire une langue, de l’apprendre, l’enseigner ou d’y accéder ne peut être délibérément opprimé ou interdit. »

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.